Nouveau décret fiscal en Wallonie : quel impact en matière de droits de succession pour les assurances-vie ?

Par AG

Ils y travaillaient depuis des mois. Fin 2021, le gouvernement wallon a validé le nouveau décret permettant d’aller vers « un impôt plus juste ». Le décret contient un ensemble de mesures dont certaines visant à réduire certaines possibilités fiscales jugées abusives.

 

Avant de passer en revue les nouvelles dispositions relatives à la fiscalité des assurances en matière de droits de succession, rappelons que les mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. S’agissant de l’assurance-vie individuelle, la plupart de ces mesures sont directement inspirées de mesures déjà appliquées en Région flamande.

 

Versement des prestations d’une assurances-vie dans les 5 ans précédant le décès

 

Conformément au Code des droits de Succession de la Région wallonne dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2021, toute somme reçue dans les 3 ans précédant le décès d’un défunt, en vertu d’une stipulation faite dans un contrat conclu par ce même défunt, est tout simplement réincorporée dans la masse successorale taxable aux droits de succession.

 

Cette disposition concerne également les contrats d’assurance-vie pour lesquels une prestation vie est payée au terme du contrat à un bénéficiaire (différent du preneur de l’assurance) et pour lesquels le preneur vient à décéder dans la période de 3 ans qui suit ce versement. Dans ce cas, le capital d’assurance vie est soumis aux droits de succession.

 

Avec le nouveau décret wallon, ce délai passe de 3 à 5 ans, par analogie à l’extension de la « période suspecte » désormais d’application au niveau des donations non enregistrées.

 

Don d’assurance : imposition de la « plus-value »

 

Avant l’entrée en vigueur du décret, lorsqu’un preneur d’assurance réalisait une « donation » via un acte notarié de son contrat d’assurance-vie à la personne initialement désignée comme bénéficiaire de celui-ci, et que ce preneur venait à décéder par la suite, il était admis que le contrat donné était alors libre de droits de succession au moment du décès.

 

Depuis le 1er janvier 2022 en Région wallonne, le bénéficiaire sera bel et bien imposé sur la prestation de l’assurance qui lui est attribuée au décès. Une nuance est cependant à apporter : le capital taxable en droit de succession sera diminué du capital qui a déjà été imposé en droit d’enregistrement.

 

Par conséquent, et comme c’est déjà le cas aujourd’hui en Flandre, seul le montant correspondant à l’éventuelle « plus-value » de l’assurance-vie, à savoir l’accroissement de valeur entre le moment de la donation de l’assurance-vie et le décès de l’assuré-donateur, sera taxé aux droits de succession.

 

Assurance-vie : moment d’exigibilité des droits de succession

 

Prenons le cas d’un contrat au nom de la personne décédée et liquidé postérieurement au décès. Jusque fin 2021 en Région wallonne, tout contrat d’assurance-vie au nom du défunt était directement imposable au moment du décès, sur base du montant liquidé ou de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie (si celui-ci n’était pas liquidé au moment du décès).

 

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau décret, et comme cela se fait déjà en Flandre, lorsque les prestations sont perçues après le décès, l’imposition aux droits de succession coïncidera dorénavant avec le moment où les prestations de l’assurance-vie sont réellement perçues. L’imposition n’interviendra donc plus au moment du décès.

 

Cette mesure permet de prélever avec plus de certitude l’impôt dans le chef du bénéficiaire « final », à savoir la personne qui rachète le contrat ou celle qui reçoit réellement les prestations d’assurance après le décès.

 

Prenons ensuite le cas d’un contrat au nom du conjoint survivant (marié sous le régime de la communauté). Dans un amendement de dernière minute, la majorité a également adapté le moment d’exigibilité des droits de succession, si d’application, pour les contrats au nom du conjoint survivant lorsque les conjoints se trouvaient en régime de communauté de biens.

Comme pour la Flandre, le paiement des droits aura désormais lieu au moment du rachat ou de la perception effective des sommes (après le décès) par le conjoint survivant, et non plus au moment du décès comme c’était le cas.

 

Rappelons que ces nouvelles mesures concernent uniquement les personnes résidant en Région Wallonne.

 

 

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