Lors du petit déjeuner financier organisé conjointement le 26 septembre 2018 par La Libre Belgique et le blog MoneyStore.be, Maître Bérénice Delahaye, avocate au Barreau de Bruxelles et Colette Téchy, Conseillère juridique chez ING Private Banking ont esquissé les changements intervenus dans les dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux.
Avant d’aborder le sujet des modifications, il est sans doute nécessaire d’éclaircir certaines notions. On distingue ainsi le régime primaire et le régime secondaire.
Dans le régime primaire, sont reprises les dispositions qui s’appliquent à tous les époux (protection du logement familial, devoir de fidélité et de cohabitation, la contribution aux charges du mariage par chaque époux selon ses facultés, la solidarité pour le payement des dettes du ménage et relatives à l’éducation des enfants, ..). Ce régime primaire n’est pas touché par la réforme. La base reste en place.
Le régime secondaire reprend les choix des époux selon leurs souhaits. Le choix d’un régime matrimonial secondaire se fait obligatoirement par un acte notarié qui précède le mariage. On distingue les régimes de type communautaires des régimes séparatistes.
Dans ces régimes secondaires, il y a ce qu’on appelle le régime légal qui est le régime qui s’applique à défaut pour les époux d’avoir choisi un régime matrimonial devant un notaire.
Régime légal affiné
La loi du 22 juillet 2018 a apporté des modifications dans un pan complexe du Code Civil : celui des contrats de mariage. Il faut cependant reconnaître que cette loi n’apporte pas de modifications majeures. Le législateur a poursuivi essentiellement trois objectifs : la clarification du régime légal, un meilleur encadrement du régime de la séparation de biens et des adaptations concernant la protection du conjoint survivant dans le droit des régimes matrimoniaux. En ce qui concerne le régime légal, à savoir la communauté réduite aux acquêts, il faut distinguer trois patrimoines : celui de chacun des époux et le patrimoine commun. « Dans le cas des contrats d’assurance de la Branche 21 et 23, la loi va bien distinguer que le titre de propriété reste propre au conjoint qui l’a souscrite et le dissocier de l’aspect financier. Cela signifie que le contrat reste la propriété du conjoint mais, lors du paiement final de l’assurance, le versement sera imputé dans le patrimoine de la communauté. Les règles sont aussi affinées de cette façon pour les biens professionnels ou la clientèle d’un des époux », explique Colette Téchy.
Protection du conjoint
Dans le régime de la séparation des biens, une attention particulière a été apportée au conjoint économiquement le plus faible. « Le législateur a prévu l’application de certaines dispositions issues des régimes de communauté aux régimes de séparation de biens, comme, par exemple, l’attribution du logement familial ou de biens professionnels à un conjoint en cas de liquidation du régime ou encore des avantages matrimoniaux plus spécifiques. Mais il a surtout permis que les époux puissent adopter dans leur contrat de mariage une clause conventionnelle pour atténuer les conséquences de la séparation des biens pure et simple », ajoute Bérénice Delahaye. Cela signifie que, lors de la dissolution du mariage, l’époux plus solide économiquement paiera une somme d’argent à l’époux plus faible économiquement. A noter cependant que cette clause est facultative et conventionnelle. « Les époux qui optent pour le régime de la séparation de biens constatent dans leur convention matrimoniale leur accord quant à l’insertion ou non de ce droit à l’indemnisation. Le notaire doit attirer l’attention des parties sur les conséquences juridiques et, sous peine de responsabilité, fait expressément mention du choix des époux dans la convention matrimoniale », note Bérénice Delahaye. En cas de divorce, la loi a aussi voulu se rapprocher des pays anglo-saxons en prévoyant que l’époux « lésé » puisse, sous certaines conditions et en cas de conséquences manifestement inéquitables, demander une indemnisation dans le cas d’un divorce pour désunion irrémédiable. Ces nouvelles mesures renforcent l’obligation d’information du notaire et, désormais, le contrat-type de séparation de biens édité par la Fédération des notaires de Belgique fait… 17 pages ! Les oratrices ont également fait référence à la nouvelle loi successorale qui a modifié certains aspects dans les successions relatives au décès d’un conjoint alors que le couple n’a pas eu d’enfants. Les dispositions reprises dans la loi du 22 juillet 2018 ne concernent que les régimes matrimoniaux et ne s’appliquent pas aux cohabitations légales ou de fait. Il est également rappelé qu’un contrat de mariage n’est jamais définitif : il peut être modifié devant notaire à tout moment par les conjoints en fonction des aléas et événements de la vie.
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