Comment et quand sont imposés vos capitaux de pension ? (1/2)

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Par Adrien Biquet, Responsable juridique et fiscal – Armoni Financial Architects

En marge de la pension légale de retraite, vous êtes susceptible de percevoir des capitaux de pension complémentaire qui trouvent leur origine dans deux sources : d’une part, les capitaux de pension constitués par le biais de l’activité professionnelle (assurance-groupe, PLCI, engagement individuel de pension, etc.) et, d’autre part, les capitaux de pension constitués en privé avec un avantage fiscal (à savoir l’épargne-pension et l’assurance-vie fiscale individuelle).

Dans cet article, nous focaliserons notre attention sur la taxation des capitaux de pension constitués par le biais de l’activité professionnelle (traditionnellement appelés capitaux de pension du 2e pilier des pensions, le 1er pilier des pensions étant celui de la pension légale). Nous aborderons la fiscalité des capitaux de pension du 3e pilier (les capitaux de pension constitués en privé) dans un article ultérieur.

Avant de s’intéresser au détail de la fiscalité pesant sur les capitaux de pension, il est important de déterminer la date à partir de laquelle les capitaux peuvent être perçus et de savoir que d’autres retenues seront appliquées sur ces pensions complémentaires.

1. Quand peut-on percevoir ses capitaux de pension ?

Depuis le 1er janvier 2016, le capital de pension complémentaire doit être obligatoirement versé au plus tôt au moment de la prise de pension légale (anticipée) effective.

Cette règle s’impose à tous les contrats de pension du deuxième pilier, quelle que soit la date de terme stipulée sur les polices souscrites. Le cas échéant, les assureurs devront adapter les conditions du contrat pour respecter cette nouvelle règle.

Si vous remplissez les conditions pour bénéficier d’une pension légale anticipée ou non, mais que vous décidez de continuer à travailler, vous avez alors le choix de percevoir votre capital pension immédiatement ou de repousser la date de perception au jour de l’arrêt définitif de votre carrière professionnelle.

La loi prévoit toutefois deux exceptions pour lesquelles il sera possible de percevoir son capital avant l’âge légal de la pension :

La première exception concerne les travailleurs nés avant le 1er janvier 1962. Pour ces derniers, le versement est possible aux âges suivants :

La deuxième exception touche les travailleurs prépensionnés à partir de 55 ans qui, dans le cadre d’un plan de restructuration déposé avant le 1er octobre 2015, pourront procéder à un rachat de leur contrat avant l’âge légal de la pension.

2. Quelle est la parafiscalité des plans de pension ?

En marge des impôts directs, les capitaux de pension complémentaires sont soumis à deux retenues à caractère social : la cotisation pour soins de santé et la cotisation de solidarité.

  • Cotisation pour soins de santé

En vue de financer le fonctionnement de l’INAMI, la retenue d’une cotisation sur les capitaux constitués pour la pension a été instaurée. Le taux de cette cotisation s’élève à 3,55%. Cette contribution est perçue à l’occasion du versement des capitaux de pension.

  • Cotisation de solidarité

La loi prévoit également un mécanisme de solidarité au profit de la collectivité. Cela se matérialise sous la forme d’une cotisation de solidarité, calculée sur le montant cumulé des pensions légales (belges et étrangères) et complémentaires (2e pilier). Le taux de cette cotisation varie de 0 à 2% en fonction du montant des capitaux bruts – convertis sous forme de rente – et pensions brutes perçus.

3. Quelle est la fiscalité des pensions complémentaires ?

Il y a lieu de distinguer trois types de capitaux de pension complémentaires, en matière de taxation. Tout d’abord, les pensions libres complémentaires pour indépendants (PLCI), et leurs dérivées PLCI sociales et convention INAMI. Ensuite, les engagements collectifs (assurance-groupe) ou individuels (EIP, assurance dirigeant d’entreprise) de pension. Enfin, il faut désormais prendre en compte le nouveau véhicule de pension des travailleurs indépendants, le « CPTI ».

  • Pensions libres complémentaires pour indépendants

Les capitaux versés au terme du contrat sont imposés à l’impôt des personnes physiques de manière étalée, sous la forme d’une rente annuelle fictive proportionnelle aux capitaux perçus (de 3,5% à 5%), comme le résume le tableau ci-dessous. Le revenu ainsi déclaré sera soumis à la progressivité de l’impôt et la pression fiscale dépendra des autres revenus également déclarés. En fonction de l’âge du bénéficiaire au moment de la perception des capitaux, la rente fictive à déclarer à l’impôt des personnes physiques et la durée de déclaration sera adaptée.

Si le bénéficiaire des capitaux reste effectivement actif[1] jusque 65 ans, la rente fictive ne sera calculée que sur 80% du capital versé.

Ce système de taxation étalée a pour effet que seule une partie du capital sera imposée au taux marginal de l’impôt des personnes physiques (il s’agit, en d’autres termes, du taux d’imposition le plus élevé applicable à l’ensemble des revenus imposables globalement à l’impôt des personnes physiques). Cela a généralement pour conséquence de diminuer le montant effectif de l’impôt dû sur le capital total.

  • Assurance-groupe et engagement individuel de pension

La taxation de la prestation d’assurance dépendra selon qu’elle est versée sous forme de rente ou de capital.

– Attribution sous forme de rente

Si la prestation a été initialement exprimée sous la forme d’une rente, celle-ci sera imposée, comme toute pension, au taux progressif d’imposition, avec éventuellement l’application d’une réduction d’impôt.

S’il s’agit d’une rente à la suite d’un abandon de capital, vous devez reprendre dans votre déclaration fiscale un montant forfaitaire de 3 % du capital abandonné. Ce montant est considéré comme revenu mobilier et est soumis à une imposition annuelle distincte de 30 %, à majorer des additionnels communaux.

– Attribution sous forme de capital

Depuis le 1er juillet 2013, la taxation directe des capitaux est plus élevée si le contrat arrive à terme avant le 62e anniversaire de l’assuré. Cette augmentation de la taxation n’intervient cependant qu’en cas de non simultanéité entre la perception des capitaux de pension et le départ à la pension légale. Le départ à la retraite reste donc un moment d’imposition favorable.

Les taux d’imposition peuvent se résumer comme suit :

Remarquez donc que dès qu’une pension légale anticipée est perçue, la taxation avantageuse à 10% est perdue.

À la différence des retenues à caractère social, les participations bénéficiaires du contrat seront totalement exonérées d’impôt si l’attribution de celles-ci intervient en même temps que la liquidation des capitaux du contrat.

Enfin, il convient de noter que les cotisations personnelles versées dans un plan de pension complémentaire – en complément de la prime allouée par l’entreprise – sont toujours imposée au taux de 10%, quel que soit le moment de la perception des capitaux.

  •  Convention de pension pour travailleur indépendant

À partir de cette année, il sera possible pour les indépendants qui ne travaillent pas par le biais d’une société de se constituer des capitaux de pension complémentaire en plus de leur contrat de PLCI. Le nouveau véhicule de pension s’appelle la « Convention de pension pour travailleur indépendant (CPTI) ».

Les capitaux de pension constitués par ce biais seront imposés au taux unique de 10% (à majorer des additionnels communaux) s’ils sont perçus à l’âge légal de la pension. À défaut (cas rare), ils seront imposés au taux distinct de 33% (à majorer des additionnels communaux).

Conclusion

La prise de pension légale effective constitue le moment clé à partir duquel les capitaux de pension complémentaire seront en principe libérés.

Il existe une possibilité de réaliser une économie d’impôt en restant effectivement actif jusqu’à cet âge légal de la pension. Ces données doivent être prises en compte pour la planification de votre pension.

Consultez aussi le corner Fiscalité 

[1] Effectivement actif : Qu’entend-on par « poursuite d’une activité effective jusqu’à 65 ans » ? L’administration utilise une période de référence de 3 années pour déterminer si l’assuré est resté actif ou non. Ainsi, la personne doit satisfaire au cours de la période de trois ans qui précède le départ effectif à la pension, aux conditions suivantes :

  • Pour un indépendant: être affilié de manière ininterrompue à un fonds social de sécurité et, pendant cette période, payer totalement et effectivement les cotisations sociales dues dans le cadre de son statut social d’indépendant en raison de son activité principale. Par exception, la période sera également reconnue comme « effectivement actif » si l’indépendant a cessé son activité suite à une incapacité de travail.
  • Pour les salariés: exercer effectivement une activité professionnelle pendant toute la période de référence avant d’avoir atteint l’âge légal de la pension. Il existe cependant de nombreuses périodes assimilées, telles que la prépension à mi-temps avec travail à mi-temps, le chômage involontaire, maladie, invalidité, etc.

 

17 réponses sur “Comment et quand sont imposés vos capitaux de pension ? (1/2)”

  1. J’ai 59 ans .
    Une assurance groupe a été souscrite en mai 2004 et s’est cloturee en janvier 2010 date à laquelle mon contrat s’est terminé chez cet employeur.
    Je souffre actuellement d’un cancer du sein et deux interventions chirurgicales sont prevues en 2021.
    J’aurais aimé racheté cette assurance groupe afin de palier à mes frais medicaux.
    Mais apparemment la loi ne le permet pas.
    j’aimerais savoir si un recours peut etre introduit afin de beneficier maintenant de ce capital et ce, afin de subvenir aux frais medicaux.
    Merci de pouvoir me repondre

    1. Bonjour… [ma réponse n’engage que moi comme le précise la responsable de ce blog]
      Avant d’être absolument formel quant à un éventuel rachat, il faut d’abord savoir :
      1) si vous avez eu 55 ans en 2016 (cela semble être le cas) le régime est alors transitoire et il faut examiner le point qui suit ;
      2) si les dispositions de votre contrat d’assurance-groupe prévoyaient ou non un paiement éventuel dès vos 60 ans.
      3) l’aspect fiscal est aussi à examiner.
      Ceci dit, vous pouvez toujours éventuellement demander à l’assureur une avance sous forme de crédit (à rembourser ou pas) avec forcément des intérêts à payer sur la somme avancée jusqu’au complet remboursement (éventuellement au moment de la prise de pension).
      A votre disposition.

      1. Madame Isabelle de Laminne,
        Votre réponse me stupéfie. Bien sûr qu’il y a quelque chose à faire, dénoncer :
        1. la réglementation illégale du Service des Pensions
        2. le lobbying scandaleux d’un Médiateur des Pensions qui ne respecte même pas l’arrêté royal qui lui est applicable
        3. le silence des journalistes et médias qui comme vous sont au service d’une société qui ne respecte plus la séparation des pouvoirs, pourtant le socle de notre démocratie. Est-ce l’administration qui édicte les lois ?
        4. le silence d’organisations telles :
        – Fediplus censée défendre les intérêts des pensionnés
        – Tests-Achats censée défendre l’intérêt des consommateurs au sens large
        – la FSMA, Assuralia, censées vérifier la bonne et correcte information du citoyen à travers les organisations financières qu’elles contrôlent
        – les Mutualités
        5. etc…
        Et au final s’adresser au pouvoir judiciaire pour obtenir réparations.

  2. Bonjour,
    Idem…
    Mon épouse a touché son capital d’assurance groupe, sur lequel s’est opéré une retenue AMI de 3,55 % et Solidarité de 2 %.
    Elle vient de constater que le montant de sa pension légale payé en janvier 2021 a été également ponctionné de ces 2 prélèvements.
    Les services du SFP expliquent ce prélèvement par l’addition d’une rente fictive au montant de sa pension légale.
    Si mon épouse avait opté pour le paiement d’une rente auprès de la compagnie d’assurance, au lieu du versement du capital, je comprend que cette rente puisse être ajoutée à sa pension légale, pour donner lieu ou on au prélèvement d’une cotisation AMI et Solidarité.
    Mais, ici, nous faisons face à un double prélèvement qui n’a, à mon sens, aucune base légale et qui dure depuis un certain temps visiblement.

    1. J’ai lu avec vif intérêt votre remarque car j’ai déjà retourné ce problème dans tous les sens.
      Pour les calculs, voyez la réglementation appliquée par le SFDP : https://www.sfpd.fgov.be/fr/paiement/brut-net#AMI

      En ce qui concerne la cotisation de solidarité, c’est l’article 68, § 2, alinéa 2, de la loi du 30 mars 1994 qui précise cette situation qui est donc légale quoi que l’on puisse en penser.

      Par contre, pour ce qui concerne la cotisation AMI de 3,55%, le SFDP interprète avec une liberté sans limite les textes de loi que sont l’article 191, alinéa 1er, 7° de la loi du 14 juillet 1994, la loi du 13 mars 2013 et l’arrêté royal du 8 décembre 2013.
      La rente fictive sert uniquement dans le cas de la retenue AMI à calculer la retenue de 3,55% à appliquer ou non à votre avantage de pension (capital non payé mensuellement).
      En bref, la réglementation du SFDP sur ce sujet est arbitraire, irrégulière et illégale. Il n’existe aucune raison légale d’ajouter la rente fictive à la pension légale mensuelle pour éventuellement déterminer si vous dépassez les plafonds et pour, dans ce cas, prélever une cotisation de 3,55% sur votre pension légale mensuelle.
      Inutile de vous adresser au Médiateur des Pensions qui, hors cadre de sa mission stricte, fait du lobbying pour le SFDP et qui manque donc d’indépendance et d’impartialité en méprisant ainsi l’arrêté royal du 27 avril 1997 qui lui est applicable. Le chapitre VIII de son rapport annuel 2019 est édifiant et renversant utilisant un exemple servant une démonstration lacunaire et superficielle.
      La seule solution est de vous diriger vers le pouvoir judiciaire. A votre disposition pour compléments d’information.

  3. Je souscris à la remarque ci-dessus. Après prélèvements sur les montants bruts de l’assurance-groupe et autres cotisations personnelles, lors du départ à la pension, chaque mois, un nouveau prélèvement est effectué sur « la rente fictive » ajoutée au montant de la pension, et de nouveau basée sur les montants bruts. Ceci constitue un double prélèvement. Lors d’une communication téléphonique avec le service des pensions, m’exprimant sur le sujet, la réponse fut: « je sais, madame, vous n’êtes pas la seule à réclamer. C’est injuste, je sais, mais on ne peut rien faire ».
    Son honnêteté me fera taire le nom de cette dame, mais il est invraisemblable que le fisc impose 2 fois, sur le même montant brut, sans tenir compte des impositions déjà encaissées.
    Merci de m’avoir lue.

    1. Madame Chenoix-Barvaux,
      Vous vous trompez Madame, la parafiscalité (retenue de cotisations sociales) s’applique sur la pension légale mensuelle et sur les avantages complémentaires (pensions 2ème pilier) jamais sur la rente fictive. En matière de retenue de la cotisation AMI de 3,55%, cette réglementation, adoptée unilatéralement par le Service des Pensions, s’applique certes de manière illégale sur les pensions mensuelles légales qui ne dépassent pas les plafonds.
      Bien à vous,

  4. Il n’existe aucune base légale permettant au Service des Pensions d’opérer sur certaines pensions légales mensuelles – celles en dessous du montant-plancher – une retenue de 3,55% dont le montant serait établi sur la base du calcul d’un montant mensuel brut de pensions prenant notamment en compte une rente fictive.
    Qu’en pensez-vous ?

      1. Bonjour I.de.L
        Je suis toujours en l’attente de la réponse de votre spécialiste.
        Il est ahurissant de constater que le Service des Pensions fait un amalgame (voulu et organisé au mépris des dispositions légales) au niveau de la retenue des cotisations entre cotisation AMI de 3,55% et cotisation de solidarité (de 0 à 2 %).
        Votre explication sur la cotisation de solidarité :
        « La loi prévoit également un mécanisme de solidarité au profit de la collectivité. Cela se matérialise sous la forme d’une cotisation de solidarité, calculée sur le montant cumulé des pensions légales (belges et étrangères) et complémentaires (2e pilier). Le taux de cette cotisation varie de 0 à 2% en fonction du montant des capitaux bruts – convertis sous forme de rente – et pensions brutes perçus. »
        Ceci est parfaitement exact MAIS le Service des Pensions applique ces mêmes dispositions au niveau de la cotisation de 3,55% alors que les dispositions légales sont dans ce cas totalement différentes.
        En fait, on peut considérer que c’est une arnaque dont les petits pensionnés (pension légale en dessous du montant-plancher) sont les victimes.
        Quelle est votre réaction ? Cela va faire 3 mois que votre spécialiste est au courant….

        1. Cher Monsieur,

          Je pense que vous faites erreur dans votre raisonnement, étant donné que la cotisation inami de 3,55% trouve son fondement légal dans l’article 191, 7° de la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

          Cette retenue est appliquée sur « sur les pensions légales de vieillesse, de retraite, d’ancienneté, de survie ou sur tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, ou sur les allocations de transition, à charge d’un régime belge de pension, d’un régime étranger de pension ou d’un régime de pension d’une institution internationale, ainsi que sur tout avantage destiné à compléter une telle pension, même si celle-ci n’est pas acquise et allouée, soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d’un contrat de travail, d’un règlement d’entreprise, d’une convention collective d’entreprise ou de secteur. Cette retenue est également effectuée sur l’avantage tenant lieu de pension ou complétant une pension, octroyé à un travailleur indépendant en vertu d’un engagement collectif ou d’une promesse individuelle de pension, conclus par l’entreprise ainsi que sur les pensions complémentaires définies à l’article 42, 1°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et à l’article 2, 1°, de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants et à l’article 2, 1°, de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires ou tout avantage de même nature qui complète une pension légale. »

          Le Service fédéral des Pensions est chargé d’assurer la perception de cette retenue INAMI.

          Si vous désirez des informations compémentaires à ce sujet, n’hésitez pas à prendre contact avec moi.

          Bien cordialement,

          A. Biquet

          ps : désolé pour la réponse tardive, mais la question ne m’est pas parvenue immédiatement.

  5. Afin de compléter le commentaire précédent, je peux rajouter que la pension complémentaire fictive dépend de l’âge du pensionné au moment du paiement du capital et qu’elle est calculée sur le montant brut ( taux de conversion à l’âge de 62 ans = 13,26 càd capital divisé par 13,26 c’est votre pension complémentaire annuelle). Un douzième est ajouté à votre pension légale mensuelle et si ce total dépasse 1778,14(pension ménage) ou 1500,.. (pension isolé) votre pension légale mensuelle est amputée de 3,55%. Notre pension légale minimum a donc pu être diminuée grâce au deuxième pilier .Le taux de 4% quant à lui concerne votre déclaration d’impôt et j’attends de voir sur quel montant il s’applique.

    1. Après conversation, force est de constater que le Service des pensions n’applique pas correctement les dispositions légales car nulle part dans la loi ne figure les modalités permettant de prendre en compte mensuellement la rente fictive d’un capital sur lequel une cotisation de 3,55% a déjà été retenue… afin de fixer une retenue mensuelle AMI de 3,55% sur une pension légale en dessous des montants planchers. Le Service fédéral des pensions applique son propre règlement en interprétant librement mais erronément les dispositions légales. Bref, il fait globalement un amalgame avec la cotisation de solidarité de 0 à 2% qui est définie par d’autres textes légaux.

  6. Monsieur,
    Afin de vous présenter un exemple concret de votre excellent article, voici pour notre part les prélèvements qui ont été retenus sur notre contrat dirigeant au 24 juin 2014 :
    16,66% précompte
    2,00% cotisation solidarité sur le montant brut inclus part. bénéf.
    3,55% retenue Inami sur le montant brut inclus part.bénéf.
    6,00% +10% accroissement pour retard impôt communal
    Ensuite diminution de la pension à concurrence de ???% de rente fictive perçue dans le cadre de cette assurance dirigeant. Le nombre de retenues profitent finalement à qui?
    A l’époque les rendements n’étaient pas trop bas, mais actuellement je pense qu’il est plus intéressant (peut-être) de prévoir seul sa pension complémentaire, et que tous ces frais sans parler encore de ceux qui ont été retenus à l’origine par l’assurance sont absolument exorbitants en regard de l’ensemble complet des éléments ci-dessus, cela d’autant plus que le dirigeant est encore pénalisé sur sa pension au profit de l’état.
    Grand merci de votre lecture.

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