
Par Filip Van Aerde (Senior Wealth Planner) & Anouck Lejeune (Senior Wealth Planner), Puilaetco Dewway Private Bankers
Le 26 avril 2016, le fisc flamand (Vlabel) prenait une décision qui allait mettre le monde fiscal en émoi. Ainsi, l’acquisition scindée d’un bien immeuble n’aurait l’effet souhaité que si la donation préalable avait été soumise aux droits de donation. Cette même décision fermait aussi la fameuse « route du fromage ». Ce 12 juin 2018, le Conseil d’État a annulé l’avis susmentionné.
Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?
L’acquisition scindée d’un immeuble
La problématique est celle de l’acquisition de l’usufruit par une ou des personnes (généralement des parents) et de la nue-propriété par une ou plusieurs autres personnes (généralement leurs enfants). La plupart du temps, les parents font au préalable don des moyens financiers nécessaires à leurs enfants pour acquérir la nue-propriété. Un article du Code des droits de succession flamand stipule que, dans un tel cas, l’immeuble est considéré comme se trouvant en pleine propriété dans la succession de l’usufruitier décédé, à moins qu’il ne soit établi que l’acquisition ne déguise pas une libéralité au profit des nus-propriétaires. Conformément à la décision de Vlabel, la preuve de l’absence de libéralité déguisée ne pouvait être apportée que si la donation préalable des parents en faveur des enfants avait été soumise aux droits de donation. Une donation non enregistrée pouvait toutefois être acceptée en guise de preuve contraire si le bénéficiaire pouvait disposer librement des fonds donnés, ce qui est bien souvent difficile à démontrer.
L’inscription scindée de titres et de placements
Depuis le 1er juin 2016, Vlabel appliquait également ce raisonnement pour les inscriptions scindées de titres et de placements (les parents font une donation avec réserve d’usufruit à leurs enfants, qui obtiennent ainsi la nue-propriété). Ici aussi, selon Vlabel, il convient d’apporter la preuve d’acquittement de droits de donation pour démontrer qu’il ne s’agit pas d’une libéralité déguisée. Une donation par devant notaire étranger (néerlandais, bien souvent) n’est dès lors plus opportune.
La donation avec réserve d’usufruit de parts d’une société civile
Depuis le 1er juin 2017, Vlabel appliquait également le même raisonnement pour les dons avec réserve d’usufruit de parts d’une société civile qui détenait elle-même des titres et placements. En outre, toujours selon Vlabel, il convenait de considérer la décision de mise en réserve ou d’incorporation des fruits dans le capital dans la société civile comme une nouvelle inscription scindée (avec pour conséquence, une nouvelle présomption de libéralité déguisée). Pour éviter cette application, il était conseillé de procéder à la distribution annuelle des fruits.
Arrêt du Conseil d’État
La doctrine et la pratique n’étaient toutefois pas du tout en phase avec le raisonnement de Vlabel ; cette décision ajoutait en effet des conditions au décret.
Comme nous l’annoncions, le Conseil d’État s’est associé à cette critique dans son arrêt du 12 juin 2018, et a annulé la position de Vlabel sur toute la ligne.
Conséquences pour la pratique et l’avenir
Mieux encore, dans un communiqué du 15 juin 2018, Vlabel accepte cet arrêt du Conseil d’État. L’administration fiscale flamande n’appliquera dès lors plus son avis annulé lorsqu’elle devra traiter de futurs dossiers.
Si vous avez été imposé par le passé en tant que contribuable en application de la position susmentionnée de Vlabel, vous pouvez envisager le dépôt d’une réclamation dans le délai légal de 3 mois qui suit la date d’expédition de l’avertissement-extrait de rôle.
Enfin, Vlabel ajoute que l’arrêt sera examiné minutieusement quant à ses éventuelles conséquences et options politiques.
Si vous vous trouvez dans une des situations décrites ci-dessus, nous vous recommandons de prendre contact avec un spécialiste en la matière. Ainsi, vous pourrez vous assurer que votre planification successorale répond aux « nouvelles » règles ou vérifier s’il n’y a pas lieu d’entreprendre l’une ou l’autre action.
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