Comment est calculé l’usufruit des sicav de capitalisation dans une succession ?

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Selon la loi belge, lors du décès d’une personne mariée avec enfants, la dévolution légale prévoit que le conjoint survivant hérite de l’usufruit sur les biens du conjoint décédé, la nue-propriété étant dévolue aux enfants. Cela concerne tous les biens du défunt qu’ils soient mobiliers ou immobiliers. Dans le cas d’un immeuble, le conjoint survivant bénéficiera de la jouissance du bien soit en l’occupant, soit en percevant les loyers si le bien est donné en location. Dans le cas des biens mobiliers, comme un portefeuille-titres par exemple, le conjoint survivant pourra en percevoir les revenus (intérêts ou dividendes), les enfants en seront nu-propriétaires.

Les sicav de distribution, comme leur nom l’indique, distribuent les revenus dégagés sur les valeurs détenues par le fonds. Dans ce cas, l’usufruitier perçoit des revenus régulièrement versés par le fonds. En revanche, les sicav de capitalisation ne distribuent aucun revenu. En effet, les dividendes ou intérêts que produisent les placements au sein de ces véhicules ne sont pas distribués régulièrement mais sont réinvestis dans le fonds. Les sicav de capitalisation sont généralement privilégiées dans les portefeuilles car le précompte mobilier de 30% n’est pas perçu lors du réinvestissement des revenus mobiliers dans le fonds.

Que se passe-t-il dans une succession dont la majorité (voire la totalité !) du portefeuille du conjoint décédé est composée de sicav de capitalisation qui ne dégagent aucun revenu ?

Dans ce cas, aucun revenu n’est perçu. Le conjoint survivant bénéficie uniquement d’un droit sur les revenus et pas sur les biens en tant que tels. Il ne peut donc pas en disposer. Il ne pourrait donc pas les convertir en sicav de distribution sans l’accord préalable des nus-propriétaires, à savoir les enfants.  Cependant, le conjoint survivant payera bien des droits de succession sur l’usufruit qui sera valorisé selon des tables de valorisation d’usufruit et des taux qui varient en fonction des régions.

Comment faire pour éviter que l’usufruitier se retrouve privé de la perception effective de son usufruit ?

Plusieurs solutions peuvent être envisagées. Il convient d’abord de prendre des mesures en amont. La première est l’établissement d’un testament par lequel une personne peut léguer une partie de son patrimoine à son conjoint en pleine propriété. Ou alors, elle peut préciser dans son testament que les sicav de capitalisation reviennent aux enfants qui sont chargés de payer une rente au conjoint survivant. Le pourcentage de cette rente peut être fixé dans le testament.

Il existe une autre possibilité : la donation entre époux. Une personne peut décider de donner à son conjoint une partie de son patrimoine qui deviendra alors son patrimoine propre qui ne rentrera pas dans la succession et ce, pour autant que la donation ait été effectuée dans les délais ou ait été enregistrée.

Troisième solution : il est aussi possible de convertir (avant le décès) tout ou partie des sicav de capitalisation en sicav de distribution ou encore de souscrire à une assurance-vie dont le conjoint sera le bénéficiaire en cas de décès. Dans ce cas, le capital reçu après le décès de l’assuré sera recueilli en pleine propriété par le bénéficiaire.

Si rien n’a été fait en amont, le conjoint survivant peut demander la conversion de son usufruit en capital. Là aussi, il existe des tables de conversion d’un usufruit en capital en fonction de l’âge de la personne qui bénéficie de l’usufruit. Cet accord suppose une paix familiale, à défaut, ce sera au juge de trancher. Il convient donc d’analyser la composition de son  portefeuille et de diversifier ses avoirs dans des placements qui produisent aussi des revenus. Attention : le régime matrimonial ainsi que la structure familiale auront également une incidence sur la répartition du patrimoine entre les époux lors du décès de l’un d’eux.

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