Par Bruno Ferrier & Anouck Lejeune, Puilaetco Dewaay Private Bankers
Tout le monde sait que les droits de succession sont généralement élevés en Belgique. La transmission du patrimoine à des héritiers « éloignés » (càd, n’ayant pas la qualité d’héritiers en ligne directe ou de conjoints/cohabitants), leur coûte souvent très cher.
En effet, le taux marginal applicable à ces héritiers s’élève à 65% en Région flamande, et grimpe même à 80% en Wallonie et à Bruxelles. Notons dans un souci d’exhaustivité que seule la Région flamande assimile les cohabitants de fait aux conjoints. Cela signifie pratiquement que c’est le taux de 80% qui s’appliquera en Wallonie et à Bruxelles entre cohabitants de fait.
Nous vous proposons ci-dessous un exemple concret pour illustrer ce qui précède :
Marc habite en Wallonie. Il a un fils, Thomas, d’un mariage précédent. Son patrimoine est évalué à 400 000 EUR (100 000 EUR pour le logement familial et 300 000 EUR d’avoirs bancaires).
Marc a rédigé un testament dans lequel il transmet la quotité disponible à Nathalie, sa partenaire, avec laquelle il cohabite sans toutefois avoir fait de déclaration de cohabitation légale. Chaque bénéficiaire recevra donc 200 000 EUR. En cas de décès de Marc, les droits de succession indiqués ci-dessous devront être acquittés :
Situation sans le “legs en duo” (Région wallonne) | ||||
Héritage avant impôt | Droits de succession | Pression fiscale | Héritage net d’impôt | |
Thomas | € 200 000 | € 16 125 | 8% | € 183 875 |
Nathalie | € 200 000 | € 138 125 | 69% | € 61 875 |
Total | € 400 000 | € 154 250 | 38,5% | € 245 750 |
Comment alléger la facture des droits de succession ?
La technique du « legs en duo », nécessitant la rédaction d’un testament, permet de réduire sensiblement le montant des droits de succession à acquitter. Pour cela, il suffit d’effectuer un legs libre de droits de succession au profit de l’héritier qui est taxé le plus lourdement et de mettre les droits de succession dus sur ce legs à charge d’un légataire qui est taxé moins lourdement.
Le légataire universel supportera donc ses propres droits de succession, mais aussi ceux du légataire particulier. Raison pour laquelle il recueille un capital complémentaire.
Cette possibilité découle de l’article 64, alinéa 2, du Code des droits de succession[1], en vertu duquel « ne peut être considérée comme legs (comprenez « n’est pas taxable ») … la charge imposée à des héritiers, légataires ou donataires de supporter les droits et frais afférents à un legs fait à une autre personne ».
Appliquons à présent le principe du legs en duo à notre exemple : Marc lègue son logement et le mobilier à Nathalie par testament (100 000 EUR), et l’exonère de droits de succession. Thomas recueille les avoirs bancaires (300 000 EUR), à charge pour lui de payer la totalité des droits de succession. En cas de décès de Marc, les droits de succession suivants seront dus:
Situation avec le “legs en duo” (Région wallonne) | ||||
Héritage avant impôt | Droits de succession | Pression fiscale | Héritage net d’impôt | |
Thomas |
€ 300 000 | € 38 250 | 12,75% |
€ 203 625 |
(€ 100 000) | € 58 125 | 58,1% | ||
Nathalie | € 100 000 | € 0 | 0% | € 100 000 |
Total | € 400 000 | € 96 750 | 24,1% | € 303 625 |
Cette opération permet de réaliser une économie d’impôt de 57 875 EUR. Nathalie et Thomas y trouvent un avantage, comme le révèle le tableau ci-dessus. En effet, Nathalie hérite d’un montant de 38 125 EUR supplémentaires tandis que Thomas reçoit 19 750 EUR de plus.
Legs en duo et associations caritatives
Le legs en duo permet également d’apporter une solution en l’absence de parents en ligne ascendante/descendante ou de conjoint (ou personne assimilée).
Les parents éloignés ou des tiers sont alors désignés légataires particuliers tandis qu’une association caritative est désignée légataire universel.
Le taux applicable en Flandre aux associations caritatives s’élève toujours à 8,5%, peu importe qu’il s’agisse d’une ASBL, d’une fondation d’utilité publique ou d’une fondation privée. En Wallonie, ce taux n’est que de 7%. À Bruxelles, il s’élève à 12,5% s’il s’agit d’une ASBL ayant obtenu un agrément fédéral. À défaut d’un tel agrément, ce taux est de 25%.
Luc, célibataire, sans enfants et domicilié en Flandre, souhaite léguer un montant de 500 000 EUR par testament à son neveu Jean. En cas de décès de Luc, Jean devrait acquitter 305 000 EUR d’impôt successoral, soit 61%. Cela signifie concrètement que Jean recueillerait un legs net de 195 000 EUR.
Luc décide donc de rédiger un testament applicant la technique du legs en duo :
- Attribution d’un legs net à Jean (légataire particulier) ;
- L’ASBL (légataire universel) obtient un capital complémentaire en contrepartie de la charge d’acquitter l’impôt successoral sur son legs et sur celui du légataire particulier.
L’œuvre caritative désignée légataire universel de la succession de Luc est soumise à une double obligation : elle doit d’une part reverser une quotité quitte d’impôt successoral à Jean (à savoir 241 200 EUR) et d’autre part acquitter l’impôt successoral sur le legs précité (136 780 EUR), ainsi que sur le sien (21 998 EUR).
Nous pouvons conclure de ce qui précède que la technique du legs en duo présente un triple avantage : 1° le montant total de l’impôt successoral diminue (158 778 EUR au lieu de 305 000 EUR) ; 2° le défunt soutient une oeuvre caritative (100 022 EUR) ; et 3° Jean recueille un montant net plus élevé (241 200 EUR au lieu de 195 000 EUR).
Bref, la mise en œuvre de la technique du legs en duo permet à tout le monde d’y gagner, sauf le fisc. C’est pourquoi l’administration fiscale estime qu’il est question d’abus fiscal si l’ASBL, après le calcul de la charge, ne tire pas un profit substantiel de l’opération. La prudence est donc de mise.
Notons encore ceci : l’exécution effective du testament et du legs en duo ne devient certaine qu’à la date du décès et moyennant l’acceptation du legs universel par l’association caritative.
Si le legs particulier est trop important, de sorte qu’il ne subsiste (presque) rien pour le légataire universel, ou si la succession se compose (en grande partie) d’actifs illiquides (p.ex. immobilier ou parts d’une société), il se pourrait que l’œuvre caritative renonce à la succession. Il ne sera plus question dans ce cas de figure d’un legs en duo et le légataire particulier devra personnellement acquitter les droits de succession au taux le moins avantageux.
Vous l’aurez constaté, il convient de se montrer précis dans le cadre de l’établissement d’un legs en duo. L’intervention de spécialistes n’est dès lors pas un luxe superflu.
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[1] Pour la Région flamande : art. 2.7.1.0.10 et 2.7.3.2.13 du Code flamand de la fiscalité.