
Par AG Insurance
À l’heure actuelle, il ne fait pas bon être épargnant. Les comptes d’épargne ne rapportent pour ainsi dire rien du tout et les bons de caisse et obligations d’État ne rencontrent pas un franc succès de par leur manque d’attrait. Existe-t-il encore des solutions alternatives ?
Bien entendu. Les assurances-placement peuvent être un excellent complément à votre portefeuille. Si votre profil d’investisseur le permet et si vous souhaitez un rendement potentiellement plus élevé, l’assurance-placement de la branche 23 pourrait éventuellement vous convenir. Ce produit ne vous propose certes jamais un rendement garanti, mais le lien avec des fonds d’investissement vous permet d’envisager une plus-value potentielle à plus long terme (horizon de placement de 10 ans ou plus). Vous direz : « pourquoi ne pas opter directement pour un fonds d’investissement, dans ce cas ? ». Voici, en bref, les avantages et les inconvénients de la branche 23.
Tout comme pour les autres assurances-placement, vous devrez payer une taxe unique de 2 % pour votre contrat de la branche 23. Cette taxe ne s’applique pas aux fonds d’investissement. Cependant, depuis janvier 2015, vous devez payer une taxe de sortie de 1,32 % pour les fonds d’investissement bancaires. En d’autres termes, la différence entre ces deux produits est ramenée à 0,68 %. Pour l’assurance de la branche 23, cette taxe est calculée sur le capital de départ : pour les fonds de placement, vous la payez à la vente. Si vous avez opté pour un fonds qui capitalise aussi les intérêts (et ne verse pas de dividende), cette taxe s’appliquera aussi à vos (éventuels) bénéfices. Par ailleurs, ces taxes pourraient encore augmenter à l’avenir. En optant pour une assurance de la branche 23, vous êtes déjà débarrassé de cette taxe. Ces deux produits sont soumis à des frais d’entrée et de gestion, mais ils sont comparables dans la majorité des cas.
Comme son nom l’indique, l’assurance de la branche 23 est une assurance. En d’autres termes, vous devez désigner un bénéficiaire non seulement en cas de vie (vous, la plupart du temps), mais aussi en cas de décès. Il peut s’agir de n’importe qui. Une assurance-placement de la branche 23 vous permet donc de léguer vos économies à un être cher, un proche, voire même une bonne œuvre. Ce n’est pas le cas avec les fonds de placement : vous devez toujours respecter les règles légales en matière de succession.
Les assurances-placement de la branche 23 ne sont pas soumises au précompte mobilier (actuellement 27 %, bientôt 30), contrairement aux fonds bancaires s’ils investissent plus de 25 % en obligations ou en liquidités.
Vous préférez investir par petits versements étalés dans le temps ? Pas de problème : tout comme dans les fonds bancaires, vous pouvez constituer votre portefeuille de placement petit à petit au moyen d’assurances de la branche 23.
Dans le cadre des assurances-placement de la branche 23, vous disposez d’une large gamme de fonds de placement (en fonction de votre profil d’investisseur). Il en existe différents types. Vous pouvez ainsi choisir un placement en branche 23 avec mécanismes de protection intégrés. Votre contrat est alors équipé d’un système de protection des bénéfices déjà constitués et d’un limitateur des pertes qui amortit les éventuels chocs boursiers. Bien entendu, ces mécanismes de protection ont un coût. Vous pouvez donc aussi opter pour une assurance de la branche 23 sans protection si vous visez un rendement potentiel réellement plus élevé. Enfin, il existe une solution intermédiaire, dans le cadre de laquelle votre apport net est garanti jusqu’à l’échéance finale de votre contrat.
Et au niveau des risques ? Comme la majorité des autres formes de placement, la branche 23 comporte des risques. Tout d’abord, il y a un risque de marché. Les valeurs d’unité dépendent de l’évolution des actifs sous-jacents et de la volatilité du marché. Ceci peut faire fluctuer la valeur de votre fonds. Par ailleurs, il existe des risques liés à la gestion des fonds.
Tout compte fait, les assurances-placement de la branche 23 ont certainement leur place dans un portefeuille diversifié.
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Bonjour.
Merci pour ces précisions.
Cependant quelques points me laissent dans le flou.
1) TOB : Vous écrivez dans votre réponse que la TOB de 1.32% se calcule à la revente des fonds. Or, dans l’article initial il est écrit que la taxe s’applique pour les fonds d’investissement BANCAIRES, et plus loin que la différence avec les fonds assurance est donc de 0,68%. Cela laisse clairement sous-entendre que la TOB ne s’applique pas dans le cas d’un investissement en fonds dans la Branche 23.
-> Qu’en est-il in fine de cette TOB ? S’applique-t-elle aux investissements en fonds dans le cadre d’un contrat de Branche 23 ? Si oui, à quel moment de l’investissement ?
2) Précompte mobilier : y a-t-il un précompte mobilier à payer sur les dividendes payés pour les fonds en Branche 23 (pour autant que l’on puisse loger des fonds de distribution dans un tel contrat) ? Quid des plus-value sur les fonds obligataires (investissant plus de 25% en produits à rendement fixe) : y a-t-il un précompte mobilier à payer sur ces plus-values dans le cadre d’un contrat de Branche 23 ?
Voici un tableau comparatif d’un fonds en branche 23 ouvert et d’un fonds bancaire de capitalisation.
En cas d’autres questions, n’hésitez pas à contacter directement un courtier
Fds branche 23 ouverts Fonds bancaire Remarque
de capitalisation
Taxe sur la prime oui non 2% s/prime brute
TOB non oui 1.32% montant total si rachat max 4.000 €
Précompte mobilier non oui 30% sur la plus-value potentielle pour des fonds constitués d’au moins 25% d’obligations
Bonjour,
Je viens de lire avec grand intérêt votre article concernant la branche 23.
Ce qui m’amène à considérer cette voie dans une optique « fiscale » d’investissement.
Plusieurs questions me viennent à l’esprit :
-Si j’ai bien compris, la taxe de 1.32% sur les fonds d’investissement se calcule au départ de l’investissement et non pas à la revente des parts du fonds. Dès lors, l’investisseur en sort gagnant s’il revend ses parts à un prix plus élevé que celui auquel il les a achetées, et perdant inversement. Le gain purement fiscal, respectivement la perte, correspondra dès lors à 1.32% * la plus (mois)- value réalisée. Est-ce bien exact ?
-Dans l’article, vous parlez d’un horizon de placement de 10 ans ou plus. Est-ce une contrainte légale de conclure un contrat pour au minimum 10 ans ? Y a-t-il justement un horizon minimum (d’un point de vue légal, non pas d’un point de vue investissement) à inclure dans un tel contrat ?
-Au terme du contrat, est-on légalement obligé de liquider les positions investies ou peut-on par exemple prolonger le contrat pour une période de 1 an ou 2 (histoire de ne pas être contraint de vendre à perte par exemple, sans devoir conclure un nouveau contrat pour une durée de x années, et avec paiement à nouveau de la taxe) ?
-Qu’en est-il des arbitrages entre fonds en cours de contrat ? Sont-ils autorisés ? Outre les éventuels frais demandés par l’assureur, entraînent-ils une taxation quelconque (partant du principe que le contrat reste actif, qu’il n’y a aucune sortie de capital, mais que l’on ne fait que rééquilibrer les investissements en fonction du profil de l’assuré) ?
-Est-il permis d’intégrer plusieurs fonds d’investissement dans un tel contrat ou est-on limité à une ligne unique (une seule position autorisée) ?
-Qu’en est-il d’une éventuelle taxation des dividendes payés par des fonds de distribution ? Si j’en crois votre article, ils échappent au précompte mobilier (« Les assurances-placement de la branche 23 ne sont pas soumises au précompte mobilier »). Est-ce bien exact ? Cela veut dire que si j’investis directement dans un fonds de distribution, je dois payer un précompte mobilier de 30% (2017) alors que si j’intègre ces même fonds de distribution dans un contrat de branche 23, ces mêmes dividendes échapperont au précompte mobilier ?
Et est-ce que ces dividendes ainsi versés se voient par exemple réintégrés dans la déclaration d’impôt et ainsi taxés, ou échappent-ils à toute taxation ?
Ma conclusion en est que ce type de produit semble très intéressant pour y loger des fonds, particulièrement des fonds « obligataires » (càd investissant au moins 25% en produits à revenus fixes), qu’ils soient de capitalisation ou de distribution, pour autant que l’on dispose d’un horizon de placement suffisamment long (si cela est une condition légale ou réglementaire de cet type de contrat).
Est-ce une manière exacte de considérer ce produit ou voyez-vous au contraire l’une ou l’autre faille dans ce raisonnement ?
Merci.
Vu la longueur de votre question, nous pensons refaire un papier sur la Branche 23 pour éclairicir ces points.
Bienvenue et bonne lecture!
Voici la réponse des experts d’AG Insurance à votre question. Merci de l’intérêt que vous portez à notre article.
-Si j’ai bien compris, la taxe de 1.32% sur les fonds d’investissement se calcule au départ de l’investissement et non pas à la revente des parts du fonds. Dès lors, l’investisseur en sort gagnant s’il revend ses parts à un prix plus élevé que celui auquel il les a achetées, et perdant inversement. Le gain purement fiscal, respectivement la perte, correspondra dès lors à 1.32% * la plus (mois)- value réalisée. Est-ce bien exact ?
La taxe boursière de 1,32% se calcule non pas au départ de l’investissement mais bien à la revente des parts du fonds. Le calcul correspondant est donc 1,32% * le montant des réserves à la revente ou à l’échéance du contrat. L’investisseur en produit bancaire est donc perdant, en comparaison avec un produit d’assurance, s’il revend ses parts à un prix plus élevé que celui auquel il les a achetées. D’autant plus qu’il devra s’acquitter d’un précompte mobilier si le fonds comprend au moins 25% d’obligations. Néanmoins, dans le cas des produits d’assurance, les clients doivent s’acquitter d’une taxe d’assurance de 2% sur les primes versées.
⇒ A partir d’un rendement de 2,59% sur 8 ans (soit un rendement annuel de 0,32%), un investissement en branche 23 est une alternative attractive par rapport à un fonds bancaire.
-Dans l’article, vous parlez d’un horizon de placement de 10 ans ou plus. Est-ce une contrainte légale de conclure un contrat pour au minimum 10 ans ? Y a-t-il justement un horizon minimum (d’un point de vue légal, non pas d’un point de vue investissement) à inclure dans un tel contrat ?
Il s’agit uniquement d’un horizon de placement conseillé (celui-ci-dépend de la volatilité du produit d’investissement choisi), mais il n’y a aucune obligation légale de respecter cet horizon de placement. Le client est tout à fait libre de vendre son produit avant cette période de 10 ans.
-Au terme du contrat, est-on légalement obligé de liquider les positions investies ou peut-on par exemple prolonger le contrat pour une période de 1 an ou 2 (histoire de ne pas être contraint de vendre à perte par exemple, sans devoir conclure un nouveau contrat pour une durée de x années, et avec paiement à nouveau de la taxe) ?
Dans le cas des produits sans échéance, le client n’est en aucun cas obligé de liquider ses positions. Il peut les maintenir aussi longtemps qu’il le souhaite.
Dans le cadre de produits avec échéance, le client est obligé de sortir du fonds à l’échéance de ce dernier, sans frais. Cependant, il a éventuellement la possibilité d’effectuer un transfert de réserve vers un nouveau produit, il ne paiera dès lors aucun frais d’entrée.
-Qu’en est-il des arbitrages entre fonds en cours de contrat ? Sont-ils autorisés ? Outre les éventuels frais demandés par l’assureur, entraînent-ils une taxation quelconque (partant du principe que le contrat reste actif, qu’il n’y a aucune sortie de capital, mais que l’on ne fait que rééquilibrer les investissements en fonction du profil de l’assuré) ?
En effet, dans le cas de certains produits (principalement des produits avec échéance), le client est libre de demander des transferts internes entre les différents fonds liés à son contrat. Par ailleurs, le client bénéficie toujours de minimum deux transferts gratuits par année civile. Pour certains produits, le client peut procéder à une infinité de transferts gratuitement. De plus, il n’y a aucune taxation.
-Est-il permis d’intégrer plusieurs fonds d’investissement dans un tel contrat ou est-on limité à une ligne unique (une seule position autorisée) ?
Vous pouvez, par contrat, investir dans un ou plusieurs fonds sans problème. Sauf dans le cas de certains produits structurés, pour lesquels on ne peut investir que dans un seul fonds.
-Qu’en est-il d’une éventuelle taxation des dividendes payés par des fonds de distribution ? Si j’en crois votre article, ils échappent au précompte mobilier (« Les assurances-placement de la branche 23 ne sont pas soumises au précompte mobilier »). Est-ce bien exact ? Cela veut dire que si j’investis directement dans un fonds de distribution, je dois payer un précompte mobilier de 30% (2017) alors que si j’intègre ces même fonds de distribution dans un contrat de branche 23, ces mêmes dividendes échapperont au précompte mobilier ?
Et est-ce que ces dividendes ainsi versés se voient par exemple réintégrés dans la déclaration d’impôt et ainsi taxés, ou échappent-ils à toute taxation ? Ma conclusion en est que ce type de produit semble très intéressant pour y loger des fonds, particulièrement des fonds « obligataires » (càd investissant au moins 25% en produits à revenus fixes), qu’ils soient de capitalisation ou de distribution, pour autant que l’on dispose d’un horizon de placement suffisamment long (si cela est une condition légale ou réglementaire de cet type de contrat).
Est-ce une manière exacte de considérer ce produit ou voyez-vous au contraire l’une ou l’autre faille dans ce raisonnement ?
Dans le cadre des produits de la branche 23, certains fonds sont considérés comme des fonds de capitalisation et non des fonds de distribution. Dans ce cas, aucun dividende n’est donc distribué directement, même pour des fonds 100% obligataires. Cependant, ces dividendes sont automatiquement réinvestis dans les actifs sous-jacents du fonds concerné.