La régularisation des revenus et capitaux : dernière chance avant la transparence des patrimoines ?

Par Joyn Legal

En novembre dernier, dans le cadre des mesures budgétaires, le gouvernement a annoncé qu’en 2013 la procédure de régularisation fiscale existant depuis 2006 sera supprimée et remplacée par une nouvelle procédure, limitée dans le temps et plus onéreuse. Cette annonce a immédiatement provoqué un afflux considérable de demandes. Dans les lignes qui suivent nous expliquerons brièvement pour quelles raisons la régularisation est devenue un sujet si pressant, comment elle fonctionne et à quoi il faut s’attendre pour l’avenir.

Contexte

Depuis plusieurs années on assiste tant au niveau national qu’international à un développement spectaculaire des règles destinées à lutter contre la fraude fiscale. Deux approches sont suivies simultanément : le développement de la collaboration internationale d’une part et la criminalisation du produit de la fraude en vue d’en rendre l’usage pratiquement impossible d’autre part.

Poussés dans le dos par l’UE, l’OCDE et la crise financière les Etats ont en effet considérablement renforcé les dispositifs légaux leur permettant d’échanger des renseignements, y compris en matière bancaire. La Directive sur la fiscalité de l’épargne (Dir. 2003/48/CE) que l’UE a imposé à la plupart des paradis fiscaux qui l’entourent (dont la Suisse) vise in fine à obliger les institutions financières à fournir des renseignements de façon automatique (le système de retenue à la source anonyme de 35%( !) n’est en effet qu’une étape transitoire). Il en va de même pour la Directive sur la coopération administrative (Dir.2011/16/UE) et les nouvelles conventions bilatérales entre les Etats qui prévoient désormais de façon routinière que le secret bancaire ne peut être invoqué dans les relations entre les Etats contractants (de telles règles sont déjà en place notamment dans les conventions avec les Etats-Unis et le Luxembourg). La Suisse, soucieuse de préserver une certaine discrétion, mais inquiète d’avoir au sein de ses banques des capitaux non déclarés considérables, propose à certains Etats (dont la Belgique) la conclusion d’accords de « régularisation » (dits accords « Rubik »). Même si ceux-ci voient le jour, ils sont toutefois peu susceptibles d’entraver à long terme le mouvement vers des échanges de renseignements accrus. Les banquiers étrangers en sont conscients et prennent donc souvent le parti de recommander à leurs clients de se régulariser.

Ces banquiers ont d’ailleurs eux-mêmes peu d’autres choix : le fait de recevoir, conserver, transférer ou contribuer à dissimuler des « avantages tirés d’une infraction » (ce qui inclut l’avantage retiré d’une fraude fiscale) est constitutif d’un « blanchiment » et, à moins de dénoncer le client aux autorités financières (en Belgique, la CTIF), un banquier pourrait s’en trouver accusé avec ce dernier. Cette infraction se reproduisant en outre lors de chaque opération effectuée au moyen de l’avantage de départ, elle est quasiment imprescriptible et, en cas de donation ou de succession, se retrouve transmise aux enfants…

Procédure de régularisation actuelle

Les conséquences potentielles en cas de découverte d’une fraude par le fisc étant considérables (accroissements de 100% minimum, intérêts de retard au taux de 7%, possibilité de confiscation au titre de blanchiment, etc.) le législateur a voulu laisser une petite porte de sortie aux fraudeurs « communs », c’est-à-dire ceux qui, comme tant d’autres, ont voulu conserver à l’abri un patrimoine sans toutefois être des criminels et qui souhaitent se mettre spontanément en ordre.

L’opération de « Déclaration Libératoire Unique » (DLU), anonyme et forfaitaire de 2004 n’ayant eu qu’un succès mitigé, le législateur a instauré, par la loi du 27 décembre 2005 l’actuelle procédure de « régularisation ».

Celle-ci fonctionne selon un principe simple : le contribuable (qui peut être une personne physique ou une société mais pas une asbl ou une fondation) déclare les revenus (et/ou les capitaux) obtenus et paye les impôts qu’il aurait dû subir, majoré de dix points à titre d’amende sauf s’il s’agit de revenus professionnels (ou de TVA), auquel cas l’amende ne s’applique pas. Ainsi :

–                Des intérêts et des dividendes non déclarés seront régularisés aux taux d’imposition applicables à ces revenus (généralement entre 15 et 25%), majorés de 10 points (soit 25 et 35%) ;

–                Des revenus professionnels subiront les taux progressifs et par tranches de l’Impôt des Personnes Physiques (de 25 à 50%) ou le taux fixe de l’Impôt des sociétés (33,99%) si c’est une société qui se régularise ;

–                Une succession non déclarée sera imposée aux taux progressifs des droits de successions (qui varient selon les régions et s’étalent entre 3 et 80%) également majorés de 10 points.

En principe, il appartient au contribuable de déterminer lui-même la période de régularisation à prendre en considération. En pratique toutefois, il est recommandé de tenir compte, au minimum, de la période de prescription soit sept ans en matière d’impôts directs et 10 ans en matière de succession.

La procédure de régularisation, contrairement à la DLU de 2004, n’est donc pas forfaitaire. Le coût dépendra des revenus et capitaux imposables obtenus par le contribuable. Elle n’est pas non plus anonyme comme l’était la DLU mais elle est toutefois discrète : la demande est en effet introduite auprès d’un « point de contact » central à Bruxelles qui, sauf en matière de revenus professionnels, ne communique pas avec les centres de contrôles locaux.

En échange de cette régularisation « spontanée », le contribuable obtient une attestation qui (si la déclaration a été correctement effectuée) lui garantit (i) que les revenus et/ou capitaux en questions ne seront plus imposés, (ii) qu’à concurrence de ce qui est déclaré, plus aucun blanchiment ne pourra lui être reproché et (iii) qu’il bénéficiera d’une immunité de contrôle, c’est-à-dire que l’administration fiscale ne pourra invoquer la régularisation comme indice lui permettant d’effectuer une enquête approfondie.

La « régularisation bis »

Vraisemblablement à partir du 31 mars prochain, la procédure actuelle sera supprimée et remplacée par une nouvelle dont de nombreux aspects sont toutefois encore inconnus à ce stade. Apparemment, la future « régularisation bis » se décomposera en deux volets :

(i)             Le premier volet ressemblera vraisemblablement fortement au régime actuel décrit ci-dessus avec toutefois une différence importante : la pénalité passera de 10 à 15 points et s’appliquera également aux revenus professionnels et à la TVA. Ces conditions devraient être applicables durant une période de 12 mois ;

(ii)           Le second volet concernera les capitaux issus de la fraude « grave et organisée pour lesquels les délais de prescriptions fiscale sont échus ». Sont ici visés des capitaux provenant eux-mêmes d’activités illicites et qui seront régularisés au tarif de 35% et moyennant en outre la conclusion d’une transaction avec le parquet (ce qui semble impliquer que d’autres parties préjudiciées que le fisc devraient être indemnisées). Ce second volet devrait débuter vers septembre ou octobre 2013 et durerait six mois.

Ce projet reste donc à ce stade très schématique. Aucun détail n’est encore disponible concernant la protection juridique qui sera attachée à cette régularisation. Même les dates de début et de fin sont floues et les taux annoncés paraissent rebutants, particulièrement pour les capitaux qui devraient subir les droits de succession.

Dans un monde où la transparence et l’échange d’information tendent à devenir la norme, où l’usage des avoirs « gris » devient dangereux voire impossible et où la fraude fiscale est envisagée, à certains égard, de façon plus sévère que des délits contre les biens ou les personnes, la question pour les personnes en situation d’infraction fiscale n’est toutefois peut-être pas de savoir si l’opération proposée est intéressante mais plutôt de savoir si le fait de ne pas y recourir est un choix réaliste.