Introduction
Le vocabulaire financier utilise souvent le mot « fonds » pour désigner des produits d’investissement pourtant parfois très différents les uns des autres non seulement du point de vue de leur fonctionnement mais également du point de vue fiscal. Un petit tour d’horizon s’impose pour éviter les confusions.
Sicav/f et FCP
Du point de vue juridique, on relèvera tout d’abord qu’il convient de distinguer les «fonds » visés par la loi du 20 janvier 2004 « relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement » et, d’autre part des « fonds » liés à des contrats d’assurance dits de la « branche 23 » (il existe encore des « fonds d’assurance-pension » mais ceux-ci font l’objet d’un régime totalement distinct que nous n’aborderons pas ici).
Les premiers, qui font l’objet de la présente note incluent d’une part les Sociétés d’Investissement à Capital Variable ou Fixe (Sicav/f) et d’autre part les Fonds Commun de Placement (FCP). Les Sicav/f sont de véritables sociétés possédant une personnalité juridique et un patrimoine propre, dans lesquelles les investisseurs reçoivent des actions en échange de leurs apports. Les FCP (également appelés « fonds contractuels »), quant à eux, sont dénués de personnalité juridique, leurs avoirs sont en réalité détenus en indivision par tous les investisseurs participants.
Ces caractéristiques ont des conséquences fiscales importantes : les Sicav/f peuvent distribuer des dividendes et racheter leurs propres actions tandis que les FCP sont « transparents » fiscalement, c’est-à-dire que l’investisseur sera réputé avoir obtenu directement les revenus perçus par le fonds lui-même ; ils ne peuvent en principe, par eux-mêmes, distribuer un dividende et le « rachat » de leur « part » ne constitue que la concrétisation d’un « partage » entre les investisseurs.
Régime fiscal des investisseurs en Sicav/f
Le régime fiscal des investisseurs (personnes physiques) varie considérablement en fonction d’une part de la stratégie d’investissement (valeurs mobilières et biens immobiliers) de la Sicav/f et d’autre part selon qu’elle attribue des revenus via une distribution de dividendes (Sicav/f dite de « distribution ») ou par le biais du rachat de ses actions (sicav/f dite de « capitalisation »). Très schématiquement :
– Les plus-values réalisées à l’occasion du rachat des actions d’une Sicav/f sont en principe exemptées d’impôt (art. 21,2° CIR92) ; à l’exception de celles réalisées sur deux types de Sicav/f lesquelles sont imposables (via le précompte mobilier) au taux de 25% ; il s’agit :
- De la « composante d’intérêts » contenue dans la plus-value réalisées sur les actions d’une Sicav/f qui réunit les caractéristiques suivantes : (i) elle investit 25% ou plus de ses actifs en « créances » (obligations, prêts, etc.) (ii) elle dispose d’un « passeport européen » (càd qu’elle peut être commercialisée dans toute l’UE) et (iii) elle ne distribue pas annuellement ses revenus sous forme de dividendes (art. 19bis du CIR92) ;
- Des plus-values réalisées sur des parts de Sicav/f « à rendement garanti », c’est-à-dire des Sicav/f pour lesquelles l’émetteur a pris un engagement de rendement fixe vis-à-vis de l’investisseur (art. 19, §4 du CIR92).
– Les dividendes distribués par les Sicav/f sont imposés (via le précompte mobilier libératoire) au taux de 25% depuis le 1er janvier 2013, à l’exception :
- Des dividendes distribués par les « Sicafi » (càd les Sicaf investissant dans l’immobilier) qui bénéficient d’un taux de précompte de 15 % à condition que 80 % au moins des biens immobiliers soient investis dans des immeubles résidentiels situés dans l’Espace Economique Européen (articles 171 et 269 du CIR, modifiés par la loi du 28 décembre 2012). Auparavant, il était renoncé à la perception du précompte mobilier sur de tels dividendes lorsque la Sicafi investissait à plus de 60 % dans du résidentiel belge.
Régime fiscal des investisseurs en FCP
Il n’existe pratiquement plus de FCP belge accessible aux investisseurs personnes physiques. La raison principale de cet état de fait est l’incohérence et la complexité du régime fiscal de ces fonds. Cette forme de gestion collective est toutefois très fréquente en France, principalement en raison de sa souplesse (pas besoin de constituer une société) et certains FCP français ont d’ailleurs obtenus l’autorisation d’être distribués en Belgique ainsi qu’un « ruling » fiscal précisant la manière dont les revenus devraient être imposés.
Les règles synthétisées ci-après concernent donc essentiellement le régime applicable aux revenus provenant d’un FCP établi à l’étranger :
Etant donné qu’un FCP est « transparent », les investisseurs doivent reprendre, chaque année, dans leur déclaration les divers revenus (dividendes et intérêts) obtenus par le FCP au cours de l’année précédente, dans la mesure où ceux-ci sont imposables bien entendu. Ces revenus, n’ayant pas été « perçus » en Belgique n’auront en effet pas subi le précompte mobilier (à moins que le FCP étranger n’ai recueilli des revenus de source belge) et, partant, doivent être déclarés.
Par exception toutefois, cette règle ne s’applique pas à la « composante d’intérêt » contenue dans le montant obtenu par l’investisseur à l’occasion du « rachat » (le partage) de part d’un FCP qui (i) investi 25% ou plus de ses actifs en « créances » (obligations, prêts, etc.) (ii) dispose d’un « passeport européen » et (iii) ne « distribue » pas lui-même annuellement ses revenus (art. 19bis du CIR92). Cette « composante d’intérêt » ne devra quant à elle être déclarée que l’année qui suivra le rachat des parts en question ou, si elle perçue en Belgique via un intermédiaire financier (une banque), subira le précompte mobilier libératoire (au taux de 25%).
A ces règles relativement complexes s’ajoutent en outre des règles particulières pour les FCP qui « distribuent » annuellement les revenus obtenus. En ce qui les concerne, si ceux-ci n’ont pas eux-mêmes fourni une ventilation du montant versé aux investisseurs distinguant la nature des différents revenus distribués (intérêts, dividendes, plus-values), la totalité sera traité comme un intérêt imposable au taux de 25%. Si la ventilation est fournie, chaque composante pourra être imposée selon sa nature (ce qui, en pratique, permettra d’exonérer les plus-values sur actions).
Ces règles suscitent bien entendu de nombreuses questions : quid lorsqu’un fonds distribuant ces revenus a, dans ses actifs, un fonds susceptible d’attribuer une « composante d’intérêt » ? Quid en cas de distribution d’une partie seulement des revenus ? La distribution entraine-t-elle la retenue du précompte mobilier par un intermédiaire belge (s’il y en a un) ou, tenant compte du fait que la « distribution » n’est en fait qu’une « re-distribution », les investisseurs doivent-ils déclarer eux-mêmes leurs revenus ? Ces questions sont actuellement de façon très regrettable, sans réponses générales claires.
Les investisseurs prudents seront donc avisés de se faire expliquer en détail le régime fiscal des revenus des « fonds » auxquels leurs conseillers leur proposent de souscrire…