Mariage : qu’est-ce que le régime légal ?

Par CAVMC

Le régime légal ou de la communauté des biens réduite aux acquêts suppose trois patrimoines :

– le patrimoine propre de l’épouse ;

– le patrimoine propre de l’époux ;

– le patrimoine commun des deux époux.

Activement, le patrimoine propre de chacun des époux comprend essentiellement :

– les biens et créances appartenant à chacun des époux au jour du mariage ;

– les biens et créances que chacun des époux acquiert seul, au cours du mariage, par donation, succession ou testament ;

– les biens acquis durant le mariage et dont une partie appartenait déjà en propre à l’acquéreur ;

– les biens qui se rattachent aux biens propres (les accessoires, tels les éléments d’un fond de commerce propre) ;

– les outils et instruments servant à l’exercice de la profession ;

– etc.

Activement, le patrimoine commun comprend essentiellement :

– les revenus d’une profession ;

– les revenus de biens propres (p.e. : loyers générés par un immeuble propre à l’un des époux sont communs) ;

– les biens que les époux ont acquis ensemble et ceux donnés ou légués aux deux époux.

Par ailleurs, le Code Civil a instauré une présomption réfragable (qui peut être renversée) selon laquelle est commun tout bien dont il n’est pas prouvé qu’il est propre (article 1405 du Code Civil). Dès lors, il appartient à l’époux qui souhaite s’en prévaloir d’apporter la preuve du caractère propre d’un bien. Cette preuve doit répondre aux prescrits du Code Civil en la matière (par exemple, un écrit est, sauf exception, nécessaire lorsque la preuve porte sur une valeur égale ou supérieure à 375 €).

Concernant les règles de gestion (soit l’administration, la jouissance et la disposition) du patrimoine commun, il convient de s’en référer au Code civil :

– L’article 1416 du Code Civil édicte que :

«  Le patrimoine commun est géré par l’un ou l’autre époux qui peut exercer seul les pouvoirs de gestion, à charge pour chacun de respecter les actes de gestion accomplis par son conjoint. »

– l’article 1417 du Code Civil édicte que :

« L’époux qui exerce une activité professionnelle accomplit seul tous actes de gestion nécessaires à celle-ci. Lorsque les deux époux exercent ensemble une même activité professionnelle, le concours des deux est requis pour les actes autres que d’administration. »

– l’article 1418 du Code Civile édicte que, sans préjudice de l’article 1417 ci-dessus, le consentement des deux époux est nécessaire pour les actes de disposition (p.e. : toucher le prix de vente d’un immeuble commun, aliéner un immeuble commun, consentir un bail de plus de neuf ans).

Il résulte de ce qui précède que :

– chacun des époux est habilité à poser des actes de gestion concernant le patrimoine commun ;

– chacun des époux pose seul les actes de gestion nécessaires à son activité professionnelle ;

– le concours des deux époux est nécessaire pour les actes de disposition.

Le patrimoine propre sera, quant à lui, géré de manière exclusive par chacun des époux.

Le régime légal implique certaines règles spécifiques lors de la dissolution du mariage entre vifs ou par décès. En effet, la communauté devra être liquidée. En cas de dissolution de la communauté par décès et sauf stipulation contraire, la communauté sera divisée, pour moitié, entre les deux époux (une moitié à la masse successorale de l’époux prédécédé et une moitié au conjoint survivant). Différentes clauses ou dispositions testamentaires peuvent prévoir un partage inégal de la communauté.

Autres régimes de type « communautaire »

A côté du régime légal, il existe d’autres régimes de type « communautaire » pour lesquels un contrat de mariage est nécessaire. Il s’agit, par exemple, de la communauté universelle, laquelle ne connaît pas de patrimoine propre aux époux. Ce régime constituait, auparavant, le régime légal applicable à défaut de choix. Actuellement, si des époux souhaitaient opter pour un tel régime, ils devraient en faire le choix par contrat de mariage.

Enfin, il convient de relever que le régime légal, soit le régime supplétif aux époux n’ayant pas conclu de contrat de mariage, ne sera pas nécessairement le régime de la communauté prévu par la Code Civil si des époux ne revêtent pas la nationalité belge.