Cohabitants: pensez à l’impact de votre état civil

Cohabitation légale ou cohabitation de fait

Depuis le 1er janvier 2000, deux personnes, du même sexe ou non, qui souhaitent vivre ensemble, peuvent opter pour le statut de la cohabitation légale. Pour ce faire, il leur faudra remettre une déclaration de cohabitation légale à l’officier de l’état civil de l’administration de leur commune de résidence. Décrit dans les articles 1475 à 1479 du Code civil, cette définition est d’application dans les trois régions.

Dans le cadre de la cohabitation de fait, deux ou plusieurs personnes habitent ensemble de facto, sans avoir fait une déclaration de cohabitation légale. Remarquez que, contrairement à la cohabitation légale, la cohabitation de fait est possible entre plus que deux personnes.

Droit successoral

Depuis le 18 mai 2007, les cohabitants légaux ont un droit successoral restreint. Quels que soient les héritiers aux côtés desquels le partenaire survivant accède à la succession, ce dernier recevra l’usufruit du bien immobilier qui, durant la cohabitation, était affecté à la résidence commune de la famille (le “logement familial” donc) ainsi que les meubles meublants.

Par rapport au couple marié, le partenaire en cohabitation légale n’est pas un héritier réservataire. Il peut donc être totalement déshérité par un testament ou par des donations que son partenaire aurait faites de son vivant. Si les cohabitants légaux souhaitent mieux protéger le logement familial, ils doivent prendre personnellement des dispositions en ce sens.

Si les cohabitants légaux souhaitent étendre ce droit successoral, ils doivent le faire de façon explicite, par exemple par le biais d’une donation (portant ses effets de leur vivant) ou par le biais d’un testament (portant ses effets à leur décès). Ainsi, il est notamment possible d’étendre le droit successoral des cohabitants légaux par un legs ou une donation du logement familial en pleine propriété ou d’autres biens.

Les cohabitants de fait n’ont pas de droit successoral. Quand deux ou plusieurs cohabitants de fait souhaitent se favoriser mutuellement au décès de l’un d’entre eux, ils doivent prendre personnellement l’initiative, par exemple par donation ou testament.

Droits de donation et de succession

Lorsque les cohabitants se favorisent explicitement, ils doivent être bien conscients des implications fiscales d’une telle décision. En général, il n’y a pas de lien de parenté entre les cohabitants. Partant, ils sont, pour la perception des droits de donation ou de succession, dans le tarif “étrangers”, et subissent donc des taux faramineux (jusqu’à 80%).

Depuis quelques années, les différentes régions ont harmonisé le tarif des droits de succession et de donation qui s’applique aux cohabitants et aux personnes mariées. Toutefois, du fait de la régionalisation des droits de succession et de donation, la définition de “cohabitants” diffère d’une région à l’autre. En revanche, pour une même région, la définition de “cohabitants” est identique pour les droits de succession et de donation. Un aperçu.

Région Flamande

La législation flamande connaît la cohabitation légale et la cohabitation de fait.

Les cohabitants légaux sont assimilés aux personnes mariées pour les tarifs des droits de succession et de donation. Cette assimilation s’applique à dater du jour de signature de la déclaration de cohabitation légale.

Les cohabitants de fait sont également assimilés aux personnes mariées. Ce n’est pas le cas dans les autres régions.

Par cohabitant de fait, le législateur flamand entend la personne ou les personnes qui, le jour de la donation, respectivement le jour de l’ouverture de la succession, cohabitent de façon ininterrompue au moins pendant un an avec le donateur, respectivement le défunt et vivent en ménage commun. Un extrait du registre de la population constitue une présomption réfutable de cohabitation ininterrompue et de vie en ménage commun.

Sont aussi considérés comme relevant de la cohabitation de fait, les enfants (célibataires) qui, après le décès de leurs parents, décident de continuer à occuper le domicile parental et d’en faire leur domicile commun. Après un an de cohabitation de fait, ils sont considérés comme cohabitants de fait et peuvent, s’ils héritent l’un de l’autre, bénéficier du taux qui s’applique entre époux. Les communautés religieuses peuvent aussi entrer en ligne de compte comme cohabitants de fait et bénéficier aussi de ces tarifs préférentiels.

Exonération des droits de succession sur le logement familial

Pour les successions ouvertes en Région flamande depuis le 1er janvier 2007, le logement qui servait de logement familial au défunt et son cohabitant au moment du décès est exonéré de droits de succession.

Cette exonération n’est applicable qu’à la personne ou aux personnes qui, le jour de l’ouverture de la succession, cohabitent au moins pendant trois ans de façon ininterrompue avec le défunt et vivent en ménage commun.

Région de Bruxelles-Capitale

En Région de Bruxelles-Capitale, seuls les cohabitants légaux sont assimilés aux époux en matière de tarifs des droits de succession et de donation. Ici aussi, l’assimilation s’applique à partir du jour de la signature de cohabitation légale.

Les cohabitants de fait ne peuvent – contrairement à la Région flamande – pas prétendre aux tarifs « entre époux », même après des années de cohabitation. Pour eux, les droits de succession ou de donation seront toujours déterminés en fonction du lien de parenté avec le donateur ou le défunt. Dans la plupart des cas, ils peuvent aller jusqu’à 80%.

Région wallonne

En Région wallonne aussi, les taux des droits de succession et de donation sont identiques pour les cohabitants légaux et les époux. Ce tarif est applicable immédiatement après la signature de la déclaration de cohabitation légale.

Tout comme la Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne ne connaît pas les cohabitants de fait, qui seront dès lors taxés en fonction de leur lien de parenté avec le donateur, respectivement le défunt. Les droits de donation et de succession peuvent grimper jusqu’à 80%.

Le domicile fiscal

Pour savoir de quelle réglementation on relève, il faut se baser sur le domicile fiscal du donateur au moment de la donation, respectivement du défunt au moment du décès. Si le donateur respectivement le défunt a eu son domicile fiscal dans plus d’un endroit en Belgique au cours de la période de cinq ans précédent sa donation respectivement son décès, il faut se référer à l’endroit de la Belgique où son domicile fiscal a été établi le plus longtemps pendant ladite période.

Pour les cohabitants légaux, cela importe peu, mais pour les cohabitants de fait, la différence est de taille. En effet, en Région flamande, eux aussi, après un an, peuvent prétendre au tarif « entre époux ».

Cet article est rédigé par CAVMC